Avis 20185910 Séance du 05/09/2019

Communication de la base de données des avis de paiement des forfaits de post-stationnement (FPS) émis entre le 1er janvier et le 30 octobre 2018, comprenant tout champ ne répondant pas à des données personnelles, notamment : 1) la date de l'envoi du FPS ; 2) la date de stationnement ; 3) le lieu de stationnement ; 4) le type de l'infraction ; 5) le nom de la collectivité ayant institué la redevance ; 6) l'autorité dont relève l'agent assermenté ; 7) le numéro anonymisé d'agent assermenté ; 8) la date et l'heure de constatation de l'absence ou de l'insuffisance de paiement immédiat de redevance ; 9) le numéro anonymisé d'identification du véhicule ; 10) le lieu de constatation de l'absence ou de l'insuffisance de paiement immédiat de redevance ; 11) la marque du véhicule ; 12) le montant du FPS.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) à sa demande de communication de la base de données des avis de paiement des forfaits de post-stationnement (FPS) émis entre le 1er janvier et le 30 octobre 2018, comprenant tout champ ne répondant pas à des données personnelles, notamment : 1) la date de l'envoi du FPS ; 2) la date de stationnement ; 3) le lieu de stationnement ; 4) le type de l'infraction ; 5) le nom de la collectivité ayant institué la redevance ; 6) l'autorité dont relève l'agent assermenté ; 7) le numéro anonymisé d'agent assermenté ; 8) la date et l'heure de constatation de l'absence ou de l'insuffisance de paiement immédiat de redevance ; 9) le numéro anonymisé d'identification du véhicule ; 10) le lieu de constatation de l'absence ou de l'insuffisance de paiement immédiat de redevance ; 11) la marque du véhicule ; 12) le montant du FPS. La commission rappelle qu'en application de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, modifié par l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 et par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, de l’ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement et du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie, les communes, établissements de coopération intercommunale et métropoles disposent de la faculté de substituer des forfaits post-stationnement, ayant la nature de redevances domaniales, aux contraventions pour stationnement à un emplacement non autorisé ou pour paiement insuffisant. Elle rappelle en outre que le premier alinéa du II de l'article L2333-87 du code général des collectivités territoriales prévoit que le montant du forfait de post-stationnement est notifié par un avis de paiement délivré soit par son apposition sur le véhicule concerné par un agent assermenté de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant désigné pour exercer cette mission, soit par envoi postal au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné effectué par un établissement public spécialisé de l’État, soit transmis sous une forme dématérialisée par ce même établissement public aux personnes titulaires de certificats d'immatriculation ayant conclu avec lui une convention à cet effet. L'établissement public mentionné par ces dispositions est l'agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), créée par le décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 modifié. Par ailleurs, elle relève qu'en vertu du IV du même article, le forfait de post-stationnement doit être réglé en totalité dans les trois mois suivant la notification de l'avis de paiement ou fait, à défaut, l'objet d'une majoration dont le produit est affecté à l’État et que le V prévoit que le produit de la redevance de stationnement et du forfait de post-stationnement, acquitté spontanément ou après émission d'un titre exécutoire, est reversé au comptable public assignataire de la collectivité territoriale concernée. Le commission en déduit que le nombre de forfaits fait en principe l'objet d'un suivi précis et régulier par la collectivité territoriale, l'ANTAI ou le délégataire. La commission comprend de la réponse du directeur de l’agence nationale de traitement automatisé des infractions que les données sollicitées par le demandeur peuvent être obtenues par un traitement automatisé d’usage courant, ces dernières étant rassemblées dans une base de données. La commission estime que ces données sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication et prend note de l’intention manifestée du directeur de l’agence nationale de traitement automatisé des infractions de procéder prochainement à cette communication après l'anonymisation des données qui est en cours.