Avis 20185908 Séance du 31/08/2019
Copie de l'ensemble des radiographies et des examens spécialisés (échographies, scanner,IRM, scintigraphies .... ) de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne à sa demande de copie de l'ensemble des radiographies et des examens spécialisés (échographies, scanner,IRM, scintigraphies .... ) de son client.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier médical, par l’intermédiaire de Maître X, qui, en sa qualité d'avocat, n’est pas tenue de présenter un mandat exprès de son client.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.