Conseil 20185902 Séance du 21/03/2019

Caractère communicable, à un autre Établissement public de coopération intercommunale (EPCI), du jugement du tribunal administratif concernant le remboursement à la communauté d'agglomération par le conseil régional de Martinique, de la taxe perçu sur les carburants (FIRT), et de toutes pièces complémentaires se rapportant à ce dossier (délibérations et protocole transactionnel).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 mars 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un autre Établissement public de coopération intercommunale (EPCI), du jugement du tribunal administratif concernant le remboursement à la communauté d'agglomération par le conseil régional de Martinique, de la taxe perçu sur les carburants (FIRT), et de toutes pièces complémentaires se rapportant à ce dossier (délibérations et protocole transactionnel). La commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III de ce code. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Elle précise en outre qu'une transaction destinée, conformément à l’article 2044 du code civil, à terminer ou à prévenir un litige devant une juridiction ne peut être regardée comme un document administratif entrant dans le champ d’application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande. Elle précise, par ailleurs, qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime donc que les délibérations adoptées par l'organe délibérant de la communauté d'agglomération sont communicables à toute personne en faisant la demande. Sur ce point, la commission indique que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. En l'espèce, la commission estime que la demande doit être regardée comme étant en lien avec les recettes de la communauté d'agglomération auteur de la demande auprès de la communauté d'agglomération de l'espace Sud de la Martinique. Elle estime, en conséquence, que les délibérations sollicitées sont, en l'espèce, communicables.