Avis 20185892 Séance du 06/06/2019

Copie des documents suivants : 1) l'ensemble des pièces comptables relatives au paiement des factures d'honoraires de Maître X ; 2) toutes les pièces du marché de services juridiques auxquels elles se rapportent ; 3) les lignes du compte administratif 2018 sur lesquelles ses dépenses seront reportées.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Trouville-sur-Mer à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'ensemble des pièces comptables relatives au paiement des factures d'honoraires de Maître X ; 2) toutes les pièces du marché de services juridiques auxquels elles se rapportent ; 3) les lignes du compte administratif 2018 sur lesquelles ses dépenses seront reportées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Trouville-sur-Mer a informé la commission que les documents sollicités aux points 1) et 3) ont été transmis au demandeur par courrier du 14 décembre 2018. . La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La commission rappelle, ensuite, s’agissant des documents mentionnés au point 2), qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle ajoute, toutefois, que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d'État (CE, Ass. 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 – 11314). En outre, les facturations d'honoraires, bien que constituant les pièces justificatives du paiement, sont protégées, dès lors qu’elles constituent des correspondances échangées entre la commune et son avocat, par le secret professionnel auquel l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales n’a pas entendu déroger. En revanche, le Conseil d’État a jugé, s’agissant des contrats passés par les avocats avec les collectivités publiques, que les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne concernent que les documents élaborés au cours de l’exécution d’un tel marché de services juridiques, et non pas les pièces du marché lui-même (CE, Ass. 5 mars 2003, Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, n° 238039, recueil X, p. 89). Au regard de ces éléments, la commission estime que les pièces des marchés de prestation juridique (cahier des charges) sont communicables ainsi que les mandats de paiement s'y rapportant. En revanche, la communication des consultations rédigées en exécution d'un tel marché, ainsi que les correspondances entre un avocat et son client, en l'espèce une collectivité locale, en ce compris les factures d'honoraires, porterait atteinte à un secret protégé par la loi. Au regard de ces développements, la commission émet un avis défavorable à la communication des échanges, y compris dématérialisés, intervenus entre Maître X et la commune, et ce compris les factures d'honoraires, au regard des dispositions du h) du 2° du I de l'article L311-5 de ce même code, dès lors que la communication de ces documents porterait atteinte à un secret protégé par la loi. Elle émet, en revanche, un avis favorable à la communication des pièces du marché passé entre Maître X et la commune de Trouville.