Avis 20185890 Séance du 05/09/2019
Communication, dans un format exploitable informatiquement et dans une licence permettant leur réutilisation libre, pa publication sur une plateforme, de l'intégralité des référentiels géographiques statiques décrivant les lignes, les câbles souterrains, les postes ainsi que leurs références, les hauteurs et les matériaux constitutifs des supports des réseaux électriques publics exploités par SICAE Oise, comprenant :
1) la cartographie des sites techniques ponctuels (postes sources, postes HTA, postes HTA/BT, poteaux, armoires, mobiliers divers) ;
2) la cartographie des appareils actifs ou passifs (transformateurs, interrupteurs HTA) ;
3) la cartographie des éléments linéaires aériens et souterrains (câbles, lignes) ;
4) les données attributaires caractérisant chacun de ces éléments.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le Directeur général de la Société coopérative d'intérêt collectif agricole d'électricité de l'Oise à sa demande de communication, dans un format exploitable informatiquement et dans une licence permettant leur réutilisation libre, par publication sur une plateforme, de l'intégralité des référentiels géographiques statiques décrivant les lignes, les câbles souterrains, les postes ainsi que leurs références, les hauteurs et les matériaux constitutifs des supports des réseaux électriques publics exploités par SICAE Oise, comprenant :
1) la cartographie des sites techniques ponctuels (postes sources, postes HTA, postes HTA/BT, poteaux, armoires, mobiliers divers) ;
2) la cartographie des appareils actifs ou passifs (transformateurs, interrupteurs HTA) ;
3) la cartographie des éléments linéaires aériens et souterrains (câbles, lignes) ;
4) les données attributaires caractérisant chacun de ces éléments.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du Président de la Société coopérative d'intérêt collectif agricole d'électricité de l'Oise, relève que cette société est chargée d'une mission de service public de gestion du réseau de distribution d'électricité.
Elle en déduit que la Société coopérative d'intérêt collectif agricole d'électricité de l'Oise est soumise en tant que telle aux dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Les documents qu'elle produit ou détient dans le cadre de sa mission de service public présentent, par conséquent, le caractère de documents administratifs communicables au titre de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des informations protégées au titre des articles L311-5 et L311-6 du même code.
La commission considère, de façon traditionnelle, que le plan du réseau électrique d'une commune constitue un document administratif communicable à toute personne qui le demande, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sauf en ce qui concerne les éléments dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique, conformément aux dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
Sous cette réserve, elle considère que les documents sollicités sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle ajoute qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration selon différentes modalités, dont la publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La commission émet donc un avis favorable à la publication en ligne des documents sollicités, comme le demande Monsieur X.
Enfin, la commission rappelle, à toutes fins utiles, qu'en vertu de l’article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration, les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2, ou personnes privées exerçant une mission de service public, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus, les limites et conditions de cette réutilisation étant définies par le titre II du livre III de ce code. En application de l'article L321-2 de ce code, doivent être regardées comme des informations publiques les informations contenues dans des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code.
Dans ce cadre, l’article L322-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que, sauf accord de l’administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. L'article L322-2 de ce même code prévoit également que la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, laquelle s'applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers.
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.