Avis 20185879 Séance du 18/07/2019
Copie, sans occultation excessive, des documents suivants :
1) la liste des créances jointe à la délibération du conseil municipal n° 2018-33 du 4 juillet 2018 ;
2) le rôle émis en 2018 concernant l'abonnement au service « eau ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Lyé-la-Forêt à sa demande de communication de copies, sans occultation, des documents suivants :
1) la liste des créances jointe à la délibération du conseil municipal n° 2018-33 du 4 juillet 2018 ;
2) le rôle émis en 2018 concernant l'abonnement au service « eau ».
D'une part, s'agissant du document mentionné au point 1), la commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le maire de Saint-Lyé-la-Forêt, rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle toutefois que le Conseil d'État a jugé, dans sa décision Commune de Sète n° 303814 du 10 mars 2010 , que les dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. Par suite, de tels arrêtés ne peuvent être communiqués qu’après occultation de la mention du nom des intéressés et le cas échéant des autres mentions permettant d’identifier la personne concernée. La commission a estimé que les objectifs de transparence de la vie locale ne justifiaient pas non plus qu'il soit dérogé au secret médical (conseil n° 20122788 du 26 juillet 2012), au secret de la vie privée (conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012) ou au secret des correspondances échangées entre le client et son avocat (avis n° 20111095 du 14 avril 2011).
La commission estime, par suite, que le document mentionné au point 1), bien qu'annexé à une délibération du conseil municipal de Saint-Lyé-la-Forêt, ne pourrait être communiqué qu'après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, si toutefois cette occultation n'était pas de nature, eu égard à l'objet de la demande, à priver la communication de ce document de son sens et partant de tout intérêt.
D'autre part, s'agissant du document mentionné au point 2), la commission relève qu'il a été établi pour la mise en recouvrement des redevances dues par les usagers au titre de leur consommation d'eau, le montant de ces redevances ayant été déterminé compte tenu de l’utilisation réelle du service. La commission souligne que la liste des redevables avec le montant des redevances mises à leur charge constitue un document administratif qui concerne la vie privée des intéressés et qu'elle n'est donc pas communicable aux tiers, mais aux personnes assujetties pour les seules informations qui les concernent, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission considère ainsi que les documents sollicités ne sont pas communicables sans occultation et elle émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.