Conseil 20185862 Séance du 24/01/2019

Caractère communicable à Madame X, agent intercommunal, de documents relatifs à la régularisation de sa carrière, crées par le centre de gestion d'Eure-et-Loir.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 janvier 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Madame X, agent communal et intercommunal, de documents relatifs à la régularisation de sa carrière, créés par le centre de gestion d'Eure-et-Loir. La commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code: « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». Elle rappelle en outre qu'aux termes de l'article L311-6 du même code : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (...) ». En l'espèce la commission relève que les documents concernés correspondent à des courriers élaborés par le centre de gestion d'Eure-et-Loire et relatifs à la situation de Madame X, notamment en sa qualité d'agent de la mairie des Villages Vovéens. Elle en déduit donc que ceux-ci se rattachent à la mission de service public de la collectivité et qu'ils constituent bien à ce titre des documents administratifs. Par suite elle estime que ces documents sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration précité.