Avis 20185852 Séance du 18/07/2019

Communication des documents suivants : 1) l’intégralité du rapport de contrôle effectué le 23 janvier 2018, par Madame X, pharmacien inspecteur de santé publique de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARS PACA), accompagnée de deux praticiens de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ainsi que de Monsieur X ; 2) le « courrier plus ample distinct » visé dans la lettre du 29 mars 2018 qu'a adressée le docteur X, président du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes, à l'ARS ; 3) le rapport du professeur X, anesthésiste réanimateur, chef du pôle anesthésie-réanimation-urgence du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice qui était présent à la demande de l'ARS lors du contrôle du 30 mars 2018 du centre dentaire de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ARS PACA) à sa demande de communication des documents suivants : 1) l’intégralité du rapport de contrôle effectué le 23 janvier 2018, par Madame X, pharmacien inspecteur de santé publique de l'ARS PACA, accompagnée de deux praticiens de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ainsi que de Monsieur X ; 2) le « courrier plus ample distinct » visé dans la lettre du 29 mars 2018 qu'a adressée le docteur X, président du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes, à l'ARS ; 3) le rapport du professeur X, anesthésiste réanimateur, chef du pôle anesthésie-réanimation-urgence du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice qui était présent à la demande de l'ARS lors du contrôle du 30 mars 2018 du centre dentaire de son client. En l'absence de réponse du directeur général de l'ARS PACA, la commission rappelle que les documents mentionnés aux points 1) à 3) constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. La commission rappelle par ailleurs que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. En l'état des seules informations qui ont été portées à sa connaissance, la commission émet donc un avis favorable à la communication, s'ils existent, des documents sollicités sous les réserves qui viennent d'être mentionnées.