Avis 20185850 Séance du 31/12/2019

Copie, à ses frais, des documents suivants : 1) l'intégralité de son dossier médical comprenant les comptes rendu de suivi psychologique et psychiatrique de 2014 à septembre 2018 ; 2) la notification par écrit du refus de modification de son compte rendu d’hospitalisation faisant apparaître des éléments préjudiciables à son encontre sur le plan professionnel et financier.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse à sa demande de communication d'une copie à ses frais des documents suivants : 1) l'intégralité de son dossier médical comprenant les comptes rendu de suivi psychologique et psychiatrique de 2014 à septembre 2018 ; 2) la notification par écrit du refus de modification de son compte rendu d’hospitalisation faisant apparaître des éléments préjudiciables à son encontre sur le plan professionnel et financier. S'agissant du point 1) de la demande, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées et prend note de l’intention du directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse de procéder prochainement à la communication des pièces dont l'intéressée n'a pas été rendue destinataire le 25 janvier 2019. S'agissant du point 2) de la demande, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a fait savoir à la commission que le document sollicité a déjà été adressé à Madame X par courrier en date du 23 novembre 2018. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.