Avis 20185848 Séance du 05/09/2019

Communication des documents relatifs aux sessions plénières du comité de gestion des poissons migrateurs (COGEPOMI) de l'« Adour- Cours d'eau Côtiers » : 1) toutes les délibérations de 2010 à 2014 qui ne lui ont pas été communiquées ; 2) les comptes rendus de 2015.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2018, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux sessions plénières du comité de gestion des poissons migrateurs (COGEPOMI) de l'« Adour- Cours d'eau Côtiers » et aux réunions du groupe technique « Saumon » relevant de cette instance : 1) les délibérations de 2010 à 2014 qui ne lui ont pas été communiquées ; 2) les compte-rendus des sessions plénières de 2015. La commission relève que les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement qui ne comprennent en elles-mêmes aucune mention relevant des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime en conséquence que ces documents sont communicables de plein droit au demandeur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine a informé la commission que les documents mentionnés au point 1) ont été adressés au demandeur par courrier du 24 juillet 2019, dont elle joint une copie. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que par un courrier du 23 novembre 2018, le demandeur a été destinataire des comptes rendus, annexes comprises, des sessions plénières du COGEPOMI de l'« Adour-Cours d'eau Côtiers », ainsi que de ceux des réunions du groupe technique « Saumon » relevant de cette instance. La commission constate que ces pièces lui ont été présentées comme correspondant à l'ensemble des éléments disponibles depuis l'année 2015. Elle relève cependant qu'aucune pièce relative aux sessions plénières du COGEPOMI n'a été communiquée à l'intéressé au titre de l'année 2015, alors même qu'en application de l'article R436-51 du code de l'environnement, cette instance se réunit au moins deux fois par an. Elle émet donc un avis favorable au point 2) de la demande, sous réserve toutefois que ces documents existent.