Avis 20185839 Séance du 18/07/2019

Communication des documents et informations suivants, à la suite du courrier du 29 mars 2018 du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes à l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur, relatif à deux centres dentaires dépendant de son client et situés X et X, à la suite du décès d'une patiente : 1) la date précise de réception, par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes , de chacun des contrats de salariat relatifs à l’activité des praticiens, déployée au sein des deux lieux d’exploitation de l'activité dentaire de son client, et leur date d'enregistrement ; 2 ) le courrier « plus ample » adressé par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes à l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur, cité dans le courrier du 29 mars 2018 et relatif aux irrégularités commises par les deux centres dentaires de son client ; 3) les « irrégularités multiples » et les irrégularités commises par les praticiens de son client ; 4) le nom « des praticiens non à jour auprès de l’ordre » ainsi que la liste des pièces et documents qui manquaient au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes lorsqu'il a adressé son courrier à l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur et toutes les mesures que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes a prises pour en informer les praticiens et leur employeur ; 5) le nom et l'identité des praticiens qui « ont confirmé, d'une part, l’absence de pratique du tiers payant » au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes ainsi que les « conditions qui ne sont désormais plus seulement alarmantes, mais particulièrement graves » dont il a été informé ; 6) les détails ainsi que toutes les précisions du « mécanisme global de fonctionnement irrégulier totalement inacceptable » auguré par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes ; 7) le compte rendu précis des déclarations de chacun des praticiens avec lesquels le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes s'est entretenu le 27 mars 2018.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes à sa demande de communication des documents et informations suivants, à la suite du courrier du 29 mars 2018 du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes à l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur, relatif à deux centres dentaires dépendant de son client et situés X et X, à la suite du décès d'une patiente : 1) la date précise de réception, par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes , de chacun des contrats de salariat relatifs à l’activité des praticiens, déployée au sein des deux lieux d’exploitation de l'activité dentaire de son client, et leur date d'enregistrement ; 2 ) le courrier « plus ample » adressé par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes à l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur, cité dans le courrier du 29 mars 2018 et relatif aux irrégularités commises par les deux centres dentaires de son client ; 3) les « irrégularités multiples » et les irrégularités commises par les praticiens de son client ; 4) le nom « des praticiens non à jour auprès de l’ordre » ainsi que la liste des pièces et documents qui manquaient au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes lorsqu'il a adressé son courrier à l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur et toutes les mesures que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes a prises pour en informer les praticiens et leur employeur ; 5) le nom et l'identité des praticiens qui « ont confirmé, d'une part, l’absence de pratique du tiers payant » au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes ainsi que les « conditions qui ne sont désormais plus seulement alarmantes, mais particulièrement graves » dont il a été informé ; 6) les détails ainsi que toutes les précisions du « mécanisme global de fonctionnement irrégulier totalement inacceptable » auguré par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes ; 7) le compte rendu précis des déclarations de chacun des praticiens avec lesquels le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes s'est entretenu le 27 mars 2018. En premier lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1), 3), 4), 5) et 6) de la demande qui portent en réalité sur des renseignements. En second lieu, la commission rappelle que les documents visés aux points 2) et 7) constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. La commission rappelle par ailleurs que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. En l'état des informations qui ont été portées à sa connaissance, la commission, qui a pris acte de la réponse de l'administration, émet donc un avis favorable à la communication, s'ils existent, des documents mentionnés aux points 2) et 7) sous les réserves qui viennent d'être mentionnées.