Avis 20185838 Séance du 18/07/2019
Communication de la copie du rapport d'expertise du 2 août 2016, relatif aux règles d'hygiène et de salubrité, établi par les agents du service urbanisme de la commune, à la suite de la contre-visite de l'appartement X situé au X, dont il est propriétaire.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2018, à la suite du refus opposé par la maire de Morsang-sur-Orge à sa demande de communication de la copie du rapport d'expertise du 2 août 2016, relatif aux règles d'hygiène et de salubrité, établi par les agents du service urbanisme de la commune, à la suite de la contre-visite de l'appartement X situé au X, dont il est propriétaire.
En l'absence de réponse de la maire de Morsang-sur-Orge à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents élaborés dans le cadre d'une procédure d'insalubrité effectuée sur le fondement de l'article L1331-26 du code de la santé publique, dans un logement dont le demandeur est propriétaire, sous réserve qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire à une décision à intervenir, constituent des documents administratifs communicables aux personnes concernées, dans les conditions prévues par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission souligne à cet égard que la communication des pièces relatives à l'insalubrité d'un logement à une personne qui ne serait pas directement concernée est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de son occupant que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler, de la part de l'un comme de l'autre, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
La commission observe en l'espèce que le rapport d'expertise sollicité fait suite à une visite réalisée le 2 août 2016, de sorte qu'il ne peut être regardé comme revêtant encore un caractère préparatoire. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ce document au propriétaire du logement, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation de mentions intéressant le ou les locataires.
Elle rappelle, à toutes fins utiles, que les articles L1331-26 et suivants du code de la santé publique organisent par ailleurs un régime de communication spécifique au profit des personnes directement concernées par la procédure d'insalubrité. Ce régime de communication prend la forme, en vertu de l'article L1331-27 du même code, d'une mise à disposition dans les locaux de la préfecture ou de la mairie.