Avis 20185828 Séance du 17/05/2019

Communication, en sa qualité de conseillère métropolitaine, des documents suivants relatifs à la concession de Grand Nancy Thermal : 1) le dossier de consultation des entreprises dans ses différentes versions, initiale, finale et intermédiaires ; 2) les échanges de questions/réponses entre la collectivité et les candidats au cours de la phase de consultation ; 3) la lettre du 20 septembre 2016 par laquelle la société ESPACEO a informé la collectivité de son intention de ne pas répondre à la consultation ; 4) l'étude que la métropole a fait réaliser sur le coût de la réhabilitation des trois piscines de Grand Nancy Thermal, hors extension et travaux neufs ; 5) le calcul du coût de fonctionnement du site réhabilité à l'identique ; 6) l'étude sur l'ensoleillement du site mentionnée par des responsables du Grand Nancy ; 7) le procès-verbal de la réunion du comité technique paritaire réuni en vertu de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine du Grand Nancy à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère métropolitaine, des documents suivants relatifs à la concession de Grand Nancy Thermal : 1) le dossier de consultation des entreprises dans ses différentes versions, initiale, finale et intermédiaires ; 2) les échanges de questions/réponses entre la collectivité et les candidats au cours de la phase de consultation ; 3) la lettre du 20 septembre 2016 par laquelle la société ESPACEO a informé la collectivité de son intention de ne pas répondre à la consultation ; 4) l'étude que la métropole a fait réaliser sur le coût de la réhabilitation des trois piscines de Grand Nancy Thermal, hors extension et travaux neufs ; 5) le calcul du coût de fonctionnement du site réhabilité à l'identique ; 6) l'étude sur l'ensoleillement du site mentionnée par des responsables du Grand Nancy ; 7) le procès-verbal de la réunion du comité technique paritaire réuni en vertu de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux et communautaires tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération » et qui est également applicable aux élus des établissements publics de coopération intercommunale. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du président de la communauté urbaine du Grand Nancy, la commission rappelle en premier lieu, qu'une fois signés, les contrats de concession et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque contrat de concession : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est, en principe, communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; - les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; - le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. Par conséquent, et sous réserve que le contrat de concession ait été signé, la commission estime que les documents visés aux points 1) à 3) de la demande sont communicables à Madame X, sous réserve de l'occultation préalable des mentions protégées par le secret des affaires. Dans cette mesure elle émet un avis favorable. La commission estime en deuxième lieu que les documents visés aux points 4) à 6) constituent des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis également favorable sur ce point. Enfin, s'agissant du point 7) de la demande, la commission précise que les comptes rendus et les procès-verbaux des séances des comités techniques paritaires sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès qu'ils ont été validés, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code, portant notamment au respect de la vie privée dans le cas où des situations individuelles sont examinées ou mentionnées. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable.