Conseil 20185815 Séance du 10/01/2019

1) caractère communicable, à un administré, des documents suivants concernant un élevage bovin situé à proximité de son habitation : a) le rapport d'inspection ; b) le plan d'épandage et le bilan de fertilisation de l'exploitation ; 2) l'obligation pour la DDCSPP 43 de répondre à l'ensemble de ses demandes.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 janvier 2019 votre demande de conseil relative : 1) au caractère communicable, à un administré, des documents suivants concernant un élevage bovin situé à proximité de son habitation ; a) le rapport d'inspection ; b) le plan d'épandage et le bilan de fertilisation de l'exploitation ; 2) à l'obligation pour la DDCSPP 43 de répondre à l'ensemble de ses demandes. S'agissant du caractère communicable des documents mentionnés au point 1), la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée. En l'espèce, la commission estime que les constatations faites lors d'inspection par les services de contrôle des installations classées, les rapports établis à la suite de ces visites, ainsi que les plans d'épandage et les bilans de fertilisation comportent des informations relatives à l’environnement ainsi que des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement. Elle en déduit que les informations relatives à des émissions de substance sont dès lors communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L311-1 et L124-5 du code de l'environnement sans que puisse être opposé le secret de la vie privée ou le secret des affaires. Les autres informations des documents demandés qui ne sont pas relatives à des émissions de substance dans l'environnement sont pour leur part communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions définies protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission souligne à ce titre que le I de l’article L124-4 du code de l’environnement dispose que : « Après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l'article L311-5 ». Aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. » Dans son avis n° 20132830 du 24 octobre 2013, la commission a estimé qu’une information environnementale, lorsqu’elle se rapporte à une personne morale, est non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sans que l’exception prévue au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne puisse s’y opposer, dès lors que cette information est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. Pour aboutir à cette conclusion, la commission avait en effet relevé que les exceptions prévues par l’article L311-6 du CRPA ne peuvent être opposées, en application du 1°) du I de l’article L124-4 du code de l'environnement, à une demande de communication d’informations environnementales que dans la seule mesure où ces exceptions correspondent aux cas dans lesquels la directive du 28 janvier 2003 prévoit elle-même que les États membres peuvent déroger au droit d’accès qu’elle consacre. Or la commission avait constaté que l'article 4 de cette directive autorisait les États membres à déroger au droit d’accès aux informations relatives à l’environnement pour garantir la confidentialité des données à caractère personnel et des dossiers des personnes physiques, mais ne prévoyait pas la même exception au profit d'une personne morale. La commission en déduit que, lorsque la communication d'une information environnementale ferait apparaître le comportement d'une personne physique et que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et sauf, conformément au II de l'article L124-5, lorsque cette information porte sur des émissions dans l'environnement, il appartient à l'administration, en application du I de l'article L124-4 du code de l'environnement, d'apprécier l’intérêt de cette communication en mettant en balance, dans chaque cas particulier, l'intérêt que représente pour le public la divulgation de l'information demandée et l'intérêt protégé par le refus de communiquer. S'agissant du point 2), la commission comprend que vous vous interrogez sur le caractère abusif des demandes répétées de cet administré. Elle rappelle, à cet égard, qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle vous propose toutefois d'inviter le demandeur à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par le code de l'environnement.