Conseil 20185809 Séance du 20/12/2018

Caractère communicable, à un avocat, de la convention passée avec le groupe NOCTIS relative à la concession d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation d'espaces destinés à une activité de restauration, ainsi que ses annexes.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 décembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un avocat, de la convention passée avec le groupe NOCTIS relative à la concession d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation d'espaces destinés à une activité de restauration, ainsi que ses annexes. La commission relève qu'aux termes de l'article L142-1 du code du patrimoine, la Cité de l'architecture et du patrimoine est un établissement public national à caractère industriel et commercial qui a pour mission de promouvoir la connaissance du patrimoine et de l'architecture, leur histoire et leur insertion dans les territoires, ainsi que la diffusion de la création architecturale tant en France qu'à l'étranger et de participer à la valorisation de la recherche et à la formation des agents publics et des professionnels du patrimoine et de l'architecture. Elle ajoute que selon les dispositions de l'article R142-2 de ce même code, « la Cité de l'architecture et du patrimoine a vocation notamment à : 1° Conserver, protéger, restaurer et présenter au public le plus large les collections que l'État lui confie, qu'elle acquiert ou qu'elle reçoit en dépôt, et qui sont inscrites à son inventaire ; elle constitue et gère une bibliothèque d'architecture ouverte au public ; 2° Contribuer à la collecte, à la conservation et à la valorisation des archives d'architecture ; 3° Assurer toutes activités de diffusion de la culture architecturale et patrimoniale auprès du public ; à ce titre, elle peut notamment : a) Organiser des expositions, séminaires, colloques ou manifestations de toute nature destinés à présenter au public les différentes formes du patrimoine et les méthodes et techniques de sa conservation, rénovation et valorisation, les réalisations et projets témoignant de la création architecturale et urbaine en France et dans le monde ; b) Réunir, éditer, publier et diffuser sur tout support les informations se rapportant à ses missions ; c) Associer les professionnels de l'architecture et de l'aménagement à ses activités, contribuer à leur information et organiser des débats entre ces acteurs et les citoyens sur le cadre de vie ; d) Participer à l'effort de formation et de sensibilisation des publics à la culture architecturale et patrimoniale, en particulier à destination des jeunes ; 4° Contribuer à l'action et au développement des réseaux locaux, nationaux et internationaux de diffusion, de préservation et de valorisation de la culture architecturale et patrimoniale ; 5° Assurer des actions de formation à l'intention des professionnels publics et privés de l'architecture et du patrimoine (...) ». La commission souligne ensuite qu’elle est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit d’accès s’exerce à l’égard des documents administratifs définis à l’article L300-2 du même code comme l’ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. A la lecture de la convention faisant l'objet de la demande de conseil, la commission constate que si cette convention autorise l'occupation privative du domaine public, en l'espèce une partie du Palais de Chaillot, il ressort des stipulations de son article 1er qu'elle n'a pas pour effet d'accorder au titulaire des prérogatives de puissance publique ni de le faire participer à l'exécution d'un service public. En outre, cette autorisation est consentie pour permettre au cocontractant d'exercer une activité de restauration, bar et traiteur qui n'est pas en lien direct avec les missions de service public confiées à la Cité de l'architecture et du patrimoine et qui ont été précédemment rappelées. Par conséquent, la commission estime que la convention passée avec le groupe NOCTIS relative à la concession d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation d'espaces destinés à une activité de restauration, ne constitue pas un document administratif, au sens des dispositions des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, soumis au droit d'accès régi par ces dispositions. La commission se déclare donc incompétente pour connaître de votre demande de conseil.