Avis 20185800 Séance du 31/03/2019

Communication de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier administratif de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'institut national de recherches archéologiques préventives à sa demande de communication de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier administratif de sa cliente. En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que ces documents administratifs sont en principe communicables à l'intéressée ou à son conseil, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.