Avis 20185761 Séance du 10/01/2019

Communication, de préférence par voie électronique ou support numérique, des documents détaillant, pour chaque dispositif médical de classe II (II-a, II-b), classe III et DMIA acheté et consommé au sein de l'hôpital, les quantités et le nom du fabricant, le nom du dispositif concerné, la marque, le modèle, pour les années 2012 à 2017.
Madame XX, pour l'agence Premières Lignes Télévision, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier à sa demande de communication, de préférence par voie électronique ou support numérique, des documents détaillant, pour chaque dispositif médical de classe II (II-a, II-b), classe III et DMIA acheté et consommé au sein de l'hôpital, les quantités, le nom du fabricant, le nom du dispositif concerné, la marque et le modèle, pour les années 2012 à 2017. D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier a informé la commission que les documents détaillant, pour les années 2015 à 2017, les libellés des produits, les noms des fournisseurs et les quantités achetées avaient été communiqués pour son compte à MadameX le 21 septembre 2018 par le groupement de coopération sanitaire UniHA, auquel appartient le centre hospitalier universitaire de Montpellier. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure. D'autre part, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier a informé la commission que l'outil comptable utilisé par l'établissement ne permet de disposer ni des données relatives aux années 2012 à 2014, qui ne sont plus « accessibles » de cette façon, ni des données non communiquées à MadameX au titre des années suivantes. La commission en déduit que ces informations ne peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant et supposent un travail de recherche et de synthèse des données disponibles, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l'administration de réaliser. Elle déclare en conséquence la demande irrecevable dans cette mesure.