Avis 20185755 Séance du 10/01/2019

Communication, de préférence par voie électronique ou support numérique, des documents détaillant, pour chaque dispositif médical de classe II (II-a, II-b), classe III et DMIA acheté et consommé au sein de l'hôpital, les quantités et le nom du fabricant, le nom du dispositif concerné, la marque, le modèle, pour les années 2012 à 2017.
Madame XX, pour l'agence Premières Lignes Télévision, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Rouen à sa demande de communication, de préférence par voie électronique ou support numérique, des documents détaillant, pour chaque dispositif médical de classe II (II-a, II-b), classe III et DMIA acheté et consommé au sein de l'hôpital, les quantités, le nom du fabricant, le nom du dispositif concerné, la marque et le modèle, pour les années 2012 à 2017. La commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). En l'espèce, le directeur du centre hospitalier universitaire de Rouen a informé la commission, en réponse à la demande qui lui a été adressée, que les documents sollicités n'existaient pas en l'état et que « la production des données souhaitées nécessit[ait] des traitements complexes (tri selon la classification des DM) dont un retraitement manuel de fichiers Excel particulièrement importants, imposé par les logiciels de gestion utilisés ». Dans ces circonstances, la commission considère que la demande tend à l’élaboration de nouveaux documents, qui ne peuvent être obtenus à l’aide d’un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare dès lors la demande d’avis irrecevable.