Avis 20185742 Séance du 18/07/2019

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) les budgets établis pour les années 2013 à 2017 ; 2) les comptes administratifs établis pour les années 2013 à 2017 ; 3) les rapports de présentation et d’analyse de ces pièces, notamment les analyses financières réalisées par les comptables du Trésor établis entre les années 2013 à 2017 ; 4) les comptes de gestion des années 2013 à 2017 ; 5) les livres comptables des années 2013 à 2017 ; 6) les pièces justificatives des dépenses ou les éventuels factures (ou titres) émises à l’attention de l’Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Grand Lemps ; 7) les rapports d’audit fiscal se rapportant au fonctionnement du centre hospitalier.
Maître X, conseil du Syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Rives à sa demande de communication d'une copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) les budgets établis pour les années 2013 à 2017 ; 2) les comptes administratifs établis pour les années 2013 à 2017 ; 3) les rapports de présentation et d’analyse de ces pièces, notamment les analyses financières réalisées par les comptables du Trésor établis entre les années 2013 à 2017 ; 4) les comptes de gestion des années 2013 à 2017 ; 5) les livres comptables des années 2013 à 2017 ; 6) les pièces justificatives des dépenses ou les éventuels factures (ou titres) émises à l’attention de l’Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Grand Lemps ; 7) les rapports d’audit fiscal se rapportant au fonctionnement du centre hospitalier. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle qu'en application de l'article R6145-43 du code de la santé publique, le directeur et le comptable en fonction dans un établissement public de santé établissent conjointement, à la clôture de l'exercice, le projet de compte financier dans des conditions prévues par arrêté des ministres de la santé, de la sécurité sociale et du budget. « Le compte financier comprend : 1° Les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. 2° L'analyse de l'exécution du budget. A cette fin, le compte financier : - récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des prévisions de dépenses et de recettes inscrites au dernier budget rendu exécutoire ; - comporte un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement et un tableau de financement permettant de déterminer la variation du fonds de roulement ; - fait notamment apparaître le résultat comptable de chacun des comptes de résultat ainsi que le résultat toutes activités confondues. » L'article R6145-44 du même code dispose que « Le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 31 mai de l'exercice suivant en vue de son approbation, accompagné : 1° D'un rapport rédigé par le directeur et le comptable portant sur les comptes annuels mentionnés au 1° de l'article R. 6145-43 ; 2° D'un rapport rédigé par le directeur et le comptable portant sur les éléments du compte financier mentionnés au 2° de l'article R. 6145-43 ;3° Du projet d'affectation des résultats, établi par le directeur. L'article R6145-46 de ce code précise que le conseil de surveillance délibère sur le compte financier en vue de son approbation et décide de l'affectation des résultats de chaque compte de résultat. Enfin, selon l'article R6145-47, le compte financier et les documents qui l'accompagnent sont transmis, dans un délai de huit jours, au directeur général de l'agence régionale de santé. La commission estime que les documents administratifs sollicités sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, le directeur du centre hospitalier de Rives a informé la commission qu'il a avait communiqué au demandeur les documents sollicités, à l'exception de ceux mentionnés aux points 3) et 5) qui ne sont pas en sa possession et 7) qui n'existent pas. La commission déclare par suite la demande sans objet en tant qu'elle porte sur les documents communiqués ou qui n'existent pas. Elle invite en revanche le le directeur du centre hospitalier de Rives a transmettre les points 3) et 5) de la demande aux autorités administratives susceptibles de les détenir et d'en aviser Maître X en application du septième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.