Avis 20185736 Séance du 18/07/2019

Communication du compromis de vente du bien communal « Parc et château de l'Orgère », dont la désaffectation et le déclassement pour incorporation au domaine privé au moment de la cession, ont été autorisés par une décision du conseil municipal du 7 décembre 2017.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Rives à sa demande de communication du compromis de vente du bien communal « Parc et château de l'Orgère », dont la désaffectation et le déclassement pour incorporation au domaine privé au moment de la cession, ont été autorisés par une décision du conseil municipal du 7 décembre 2017. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Rives, rappelle, d'une part, qu'elle est, depuis l'adoption de la loi du 7 octobre 2016 qui a créé un article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, désormais compétente pour apprécier le caractère communicable des actes de gestion du domaine privé et d’autre part que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande.