Avis 20185719 Séance du 05/09/2019

Communication des documents suivants, relatifs au Conseil de Fabrique de Veckring : 1) ses statuts et sa composition à jour ; 2) les budgets prévisionnels de l’année 2017 ; 3) les comptes d'exploitation de l’année 2017 ; 4) les bilans de l’année 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2018, à la suite du refus opposé par la présidente du Conseil de Fabrique de Veckring à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au Conseil de Fabrique de Veckring : 1) ses statuts et sa composition à jour ; 2) les budgets prévisionnels de l’année 2017 ; 3) les comptes d'exploitation de l’année 2017 ; 4) les bilans de l’année 2017. La commission relève qu'il résulte du décret 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises que, dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fabriques d'églises, instituées par l'article 76 de la loi du 18 germinal an X, sont des établissements publics chargés d'administrer les paroisses et sont elles-mêmes administrées par un conseil et un bureau. La commission en déduit que les documents produits ou reçus par le conseil de fabrique constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du Conseil de Fabrique de Veckring a adressé à la commission un document dans lequel elle indique que les statuts visés au point 1) n'existaient pas. La commission déclare en conséquence sans objet ce point de la demande. En outre, il apparaît que le document visé au point 3) a été communiqué à Monsieur X par courrier du 19 mars 2019. La commission déclare également ce point de la demande sans objet. En revanche, la commission considère que les document arrêtant la composition du conseil de fabrique, le budget prévisionnel et le bilan pour l'année 2017 constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet en conséquence un avis favorable sur ces points de la demande.