Avis 20185716 Séance du 31/08/2019

Communication des documents suivants : 1) tous les documents justifiant le mode de calcul des cotisations demandées à son nom pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 ; 2) l'intégralité de son dossier administratif et des courriers qui lui ont été adressés entre le 1er janvier 2014 et le jour de la saisie attribution le 9 septembre 2018 ; 3) pourquoi la CIPAV n’a jamais utilisé son adresse courriel et son adresse postale personnelle au Canada indiquée dans son dossier administratif entre 2015 et 2018 ; 4) communication des possibilités de recours pour régler ce différend, ayant pris connaissance des demandes et des relances uniquement après la saisie attribution.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de communication des documents suivants : 1) tous les documents justifiant le mode de calcul des cotisations demandées à son nom pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 ; 2) l'intégralité de son dossier administratif et des courriers qui lui ont été adressés entre le 1er janvier 2014 et le jour de la saisie attribution le 9 septembre 2018 ; 3) pourquoi la CIPAV n’a jamais utilisé son adresse courriel et son adresse postale personnelle au Canada indiquée dans son dossier administratif entre 2015 et 2018 ; 4) communication des possibilités de recours pour régler ce différend, ayant pris connaissance des demandes et des relances uniquement après la saisie attribution. En l'absence de réponse du directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1 et 2 sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En ce qui concerne les autres points de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces points, qui portent en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.