Avis 20185702 Séance du 31/03/2019

Communication, dans le cadre d'un problème de connexion entre la CPAM et sa mutuelle, de son décompte de remboursement des deux dernières années, pour elle et pour son fils mineur.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à sa demande de communication, dans le cadre d'un problème de connexion entre la CPAM et sa mutuelle, de son décompte de remboursement des deux dernières années, pour elle et pour son fils mineur. En l'absence de réponse du directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, la commission relève que la circonstance que les documents sollicités étaient accessibles sur le compte AMELI de Madame X pendant six mois ne fait pas obstacle à l'exercice du droit d'accès garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à Madame X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.