Avis 20185700 Séance du 17/05/2019

Communication des documents suivants : 1) l’ensemble des documents budgétaires et comptables relatifs aux primes versées pour la saison 2017 aux athlètes de la fédération ; 2) l’intégralité des dépenses, accompagnées des pièces justificatives, faites par le Groupe de suivi Olympique et Paralympique pour la même période (dotations, remboursement de frais...) ; 3) les éléments relatifs aux démarches entreprises en 2017 et 2018 afin d' assurer la formation et l' accompagnement socioprofessionnel de son client conformément au code du sport et aux conventions.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le président de la Fédération française de Canoë-Kayak à sa demande de communication des documents suivants : 1) l’ensemble des documents budgétaires et comptables relatifs aux primes versées pour la saison 2017 aux athlètes de la fédération ; 2) l’intégralité des dépenses, accompagnées des pièces justificatives, faites par le Groupe de suivi Olympique et Paralympique pour la même période (dotations, remboursement de frais...) ; 3) les éléments relatifs aux démarches entreprises en 2017 et 2018 afin d' assurer la formation et l'accompagnement socioprofessionnel de son client conformément au code du sport et aux conventions. La commission considère, tout d'abord, qu'en application de l'article L131-9 du code du sport, la Fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie, association agréée par arrêté du 31 janvier 2005 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, conformément aux dispositions de l'article L131-8 du même code, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle estime par suite que les documents produits ou reçus par cette fédération sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève ensuite, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat (CE, 25 juillet 2008, CEA, n°280163) que les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales…), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables, et ce même s'ils sont détenus par une administration ou un établissement public qui n'en sont pas les auteurs. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents mentionnés aux points 3) de la demande sont communicables à Monsieur X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et que les documents visés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code, sous réserve, s'agissant des documents mentionnés au point 1), qu'ils concernent, ainsi qu'elle le comprend, le versement de primes dont le montant est fixé par voie réglementaire en fonction des performances des athlètes concernés. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à l'ensemble de la demande.