Avis 20185693 Séance du 18/07/2019
Copie, en sa qualité de conseiller municipal, par courrier électronique, des documents suivants :
1) les factures relatives aux honoraires et frais d'actes et de contentieux payées par la commune en 2017, figurant aux articles 6226 et 6227 du compte administratif ;
2) les factures relatives aux honoraires et frais d'actes et de contentieux payées par la commune du 1er janvier au 30 juin 2018, figurant aux articles 6226 et 6227 du compte administratif ;
3) les factures relatives aux honoraires et frais d'actes et de contentieux payées par la commune de 2008 à 2013.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Bonnières-sur-Seine à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, par courrier électronique, des documents suivants :
1) les factures relatives aux honoraires et frais d'actes et de contentieux payées par la commune en 2017, figurant aux articles 6226 et 6227 du compte administratif ;
2) les factures relatives aux honoraires et frais d'actes et de contentieux payées par la commune du 1er janvier au 30 juin 2018, figurant aux articles 6226 et 6227 du compte administratif ;
3) les factures relatives aux honoraires et frais d'actes et de contentieux payées par la commune de 2008 à 2013.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle, ensuite, que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».
En application de ces dispositions, le Conseil d’État (CE, Ass. , 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 – 11314). En revanche, le Conseil d’État a jugé, s’agissant des contrats passés par les avocats avec les collectivités publiques, que les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne concernent que les documents élaborés au cours de l’exécution d’un tel marché de services juridiques, et non pas les pièces du marché lui-même (CE, Ass. 5 mars 2003, Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, n° 238039, recueil X, p. 89).
La commission précise, en outre, que les mandats de paiement émis par la commune pour assurer le règlement des factures de l'avocat ne doivent pas, quant à eux, être regardés comme des correspondances échangées entre l'avocat et son client, couvertes par le secret professionnel de l'avocat, mais comme des pièces comptables de la commune, communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales (avis n° 20111095 du 14 avril 2011).
La commission estime donc que les documents sollicités sont communicables au demandeur, à l'exclusion toutefois des factures émanant d'avocats, qui sont protégées par le secret professionnel et à la communication desquels elle ne peut qu'émettre un avis défavorable.
En ce qui concerne les modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.
La commission précise également que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services.
Ces principes rappelés, la commission relève, en l'espèce que les factures mentionnées aux points 1) et 2) de la demande d'avis ont été communiquées au demandeur par courrier du 12 décembre 2018 alors que la demande portait sur une transmission par courrier électronique. Elle prend note également de l'intention de la commune de transmettre au demandeur les documents mentionnés au point 3), après avoir effectué les recherches nécessaires.
Compte tenu du délai écoulé depuis la date de la demande, la commission invite l'administration à procéder à la communication de l'ensemble des documents demandés, à l'exclusion de ceux qui sont couverts par le secret professionnel de l'avocat, par courrier électronique si ceux-ci sont disponible sous ce format, ou, à défaut, par copie.