Conseil 20185688 Séance du 20/12/2018

Caractère communicable par la mairie à un administré des documents concernant la démolition et l'évacuation des gravats d'une ancienne salle des fêtes notamment : 1) le diagnostic amiante avant démolition ; 2) les certificats ou documents liés au traitement des gravats et aux éventuels versements en site protégé des éléments potentiellement contaminés.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 décembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable par la mairie à un administré des documents concernant la démolition et l'évacuation des gravats d'une ancienne salle des fêtes notamment : 1) le diagnostic amiante avant démolition ; 2) les certificats ou documents liés au traitement des gravats et aux éventuels versements en site protégé des éléments potentiellement contaminés.. La commission relève, en premier lieu, que vous l’informez n’être pas en possession des documents sollicités. Elle vous précise qu’il vous appartient dans ce cas de figure, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la commune concernée, et d’en aviser le demandeur. La commission rappelle ensuite qu’en application de l’article R1334-27 du code de la santé publique, les propriétaires d’immeubles, qu’il s’agisse de personnes privées ou publiques, sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux. La commission estime que, dès lors qu’il concerne l’état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, le diagnostic amiante doit être regardé comme comportant des informations relatives à l’environnement et comme étant, à ce titre, communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement compte tenu des missions de police du maire et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère également que les documents relatifs à l’évacuation des gravats issus de la démolition de la salle des fêtes, dans l’hypothèse où ces gravats contiendraient de l’amiante, comportent des informations relatives à l’environnement et sont, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement compte tenu des missions de police du maire, de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, le cas échéant, des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.