Avis 20185685 Séance du 17/05/2019

Copie des documents suivants concernant l’école d'architecture de Charenton-le-Pont pour les années 1997 à 2000 : 1) les procès-verbaux, le concernant, de la commission des transferts ; 2) les procès-verbaux, le concernant, de la commission des mesures transitoires ; 3) les procès‐verbaux, le concernant, de la commission d'attribution des diplômes de deuxième cycle ; 4) « tout document, non provisoire, attestant que l’école de Charenton lui a attribué le diplôme de deuxième en architecture en 97-98, 98-99 ou 99-00 ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture à sa demande de copie des documents suivants concernant l’école d'architecture de Charenton-le-Pont pour les années 1997 à 2000 : 1) les procès-verbaux, le concernant, de la commission des transferts ; 2) les procès-verbaux, le concernant, de la commission des mesures transitoires ; 3) les procès‐verbaux, le concernant, de la commission d'attribution des diplômes de deuxième cycle ; 4) « tout document, non provisoire, attestant que l’école de Charenton lui a attribué le diplôme de deuxième en architecture en 97-98, 98-99 ou 99-00 ». La commission relève que les document mentionnés au point 3) ont déjà fait l'objet d'un avis lors de sa séance du 3 mars 2016 (avis CADA n° 20160532). Elle ne peut, dès lors, que déclarer la demande irrecevable sur ce point. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les autres documents sollicités, s'ils existent et on été conservés par l'administration, sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur le surplus de la demande, sous ces réserves.