Avis 20185681 Séance du 31/08/2019

Communication du certificat administratif concernant l'arrivée de sa fille mineure X en France dans le cadre d'une réunification familiale.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à sa demande, par télécopie, de communication du certificat administratif concernant l'octroi du bénéfice de la protection internationale à sa fille mineure X, arrivée en France dans le cadre d'un regroupement familial. Dans le cadre de l'instruction, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a informé la commission de ce que l'Office ne délivre plus, à compter du 1er mars 2019, de certificat administratif annuel aux enfants mineurs attestant du bénéfice de la protection internationale. A compter de cette date, seul un courrier attestant de cette protection, sans limite de validité, peut être sollicité par voie postale auprès de l'OFPRA. En premier lieu, la commission relève que ce courrier se substitue purement et simplement à compter du 1er mars 2019 au certificat qu'avait sollicité le 25 janvier 2018 Monsieur X, et que seules diffèrent sa dénomination, sa durée de validité et les modalités de son obtention auprès de l'OFPRA. Dès lors, la demande doit être regardée comme portant sur ce courrier. En second lieu, la commission estime qu'un tel document, qui a pour objet de reconnaître à l'enfant les droits qui lui ont été conférés par la décision de protection internationale dont il a fait l'objet au cours de sa minorité, revêt un caractère administratif et est communicable au demandeur, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'il soit effectivement titulaire de l'autorité parentale. Sous cette réserve, la commission émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.