Avis 20185675 Séance du 31/08/2019
Copie des documents suivants concernant le fondement légal d'exigibilité de la taxe de raccordement au réseau d'assainissement pour laquelle un titre exécutoire d'un montant de 850 € a été émis à son encontre :
1) les délibérations dont il est fait référence dans la délibération 67/2001, à savoir, celle du 6 février 1987 et du 27 mai 1994 concernant la taxe de raccordement ;
2) les pièces permettant d'apprécier le fondement légal de cette taxe.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Châteauneuf-Val-Saint-Donat à sa demande de copie des documents suivants concernant le fondement légal d'exigibilité de la taxe de raccordement au réseau d'assainissement pour laquelle un titre exécutoire d'un montant de 850 € a été émis à son encontre :
1) les délibérations dont il est fait référence dans la délibération 67/2001, à savoir, celle du 6 février 1987 et du 27 mai 1994 concernant la taxe de raccordement ;
2) les pièces permettant d'apprécier le fondement légal de cette taxe.
En l'absence de réponse du maire de Châteauneuf-Val-Saint-Donat à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle en déduit que, si elles existent, les délibérations mentionnées au point 1) sont communicables et émet donc un avis favorable sur ce point.
S'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission souligne qu'en vertu de l'article L221-9 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont publiés au Journal officiel de la République française les lois, les ordonnances accompagnées d'un rapport de présentation, les décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, les autres actes administratifs ». Elle rappelle qu'en application de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une telle diffusion publique. Par suite, dès lors que les textes auquel il est fait référence dans la demande de Monsieur X ont été publiés Journal officiel de la République française ou sont disponibles sur Internet à l’adresse suivante :https://www.legifrance.gouv.fr/, lacommission estime que les documents demandés ont ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle en déduit que la demande présentée par Monsieur X est irrecevable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.