Avis 20185671 Séance du 05/09/2019

Communication des documents suivants : 1) la délibération du conseil d’administration fixant les règles générales d’attribution des primes aux personnels par le directeur général de l’établissement, et celle qui créerait le dispositif de prime d’intéressement ; 2) les délibérations du conseil d’administration fixant : a) le régime d’attribution des indemnités de formation continue des années 2015, 2016, 2017 et 2018 (s’il existe pour cette année 2018) versée à l'agent comptable ; b) le régime d’attribution de la prime d’intéressement versée à l’agent comptable en 2018 ; c) le versement du complément de rémunération de l’agent comptable en décembre 2015 à hauteur de 8 000 € ; 3) les décisions administratives individuelles portant : a) sur le versement du complément de rémunération de 8 000 € en décembre 2015 à l'agent comptable ; b) sur le versement des indemnités précitées qui ont été versées pour 2016 et pour 2017 à l'agent comptable ; c) sur le refus de versement de la prime d’intéressement pour 2018 à l'agent comptable ; d) sur le refus de versement de l’indemnité de formation continue pour 2018 (si cette décision existe) à l'agent comptable.
Monsieur X, , a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM) à sa demande de communication des documents suivants : 1) la délibération du conseil d’administration fixant les règles générales d’attribution des primes aux personnels par le directeur général de l’établissement, et celle qui créerait le dispositif de prime d’intéressement ; 2) les délibérations du conseil d’administration fixant : a) le régime d’attribution des indemnités de formation continue des années 2015, 2016, 2017 et 2018 (s’il existe pour cette année 2018) versée à l'agent comptable ; b) le régime d’attribution de la prime d’intéressement versée à l’agent comptable en 2018 ; c) le versement du complément de rémunération de l’agent comptable en décembre 2015 à hauteur de 8 000 € ; 3) les décisions administratives individuelles portant : a) sur le versement du complément de rémunération de 8 000 € en décembre 2015 à l'agent comptable ; b) sur le versement des indemnités précitées qui ont été versées pour 2016 et pour 2017 à l'agent comptable ; c) sur le refus de versement de la prime d’intéressement pour 2018 à l'agent comptable ; d) sur le refus de versement de l’indemnité de formation continue pour 2018 (si cette décision existe) à l'agent comptable. La commission rappelle de façon générale que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l'absence de réponse du directeur général de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM) la commission estime que les délibérations visées aux point 1) ainsi que a) et b) du point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, elle observe que les documents individuels visés au c) du point 2) ainsi qu'au point 3) concernent le demandeur. Elle considère donc que ces documents sont communicables à Monsieur X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable.