Avis 20185661 Séance du 05/09/2019

Copie des documents suivants concernant la position actuelle de sa cliente et l'avancée de la procédure de mise à la retraite d'office pour invalidité engagée à son encontre : 1) l'avis du comité médical départemental en date du 30 septembre 2015 ; 2) l'avis de la commission de réforme en date du 28 juin 2017 ; 3) le dossier médical de Madame X examiné par la commission de réforme lors de sa séance du 28 juin 2017, devant contenir au minimum le rapport d'expertise du docteur X du 23 juin 2016 et le rapport d'expertise du docteur X du 19 mai 2017, ainsi que la saisine de la commission de réforme par l'autorité compétente et toutes les pièces sur la base desquelles cette saisine est fondée.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de l’Oise à sa demande de copie des documents suivants concernant la position actuelle de sa cliente et l'avancée de la procédure de mise à la retraite d'office pour invalidité engagée à son encontre : 1) l'avis du comité médical départemental en date du 30 septembre 2015 ; 2) l'avis de la commission de réforme en date du 28 juin 2017 ; 3) le dossier médical de Madame X examiné par la commission de réforme lors de sa séance du 28 juin 2017, devant contenir au minimum le rapport d'expertise du docteur X du 23 juin 2016 et le rapport d'expertise du docteur X du 19 mai 2017, ainsi que la saisine de la commission de réforme par l'autorité compétente et toutes les pièces sur la base desquelles cette saisine est fondée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de l’Oise a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande avaient été transmis à l'intéressée le 22 juillet 2019. La commission ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. S'agissant du dossier mentionné au point 3) de la demande, la commission rappelle par ailleurs que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Une fois l'avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l'agent sont donc également communicables à ce dernier, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point de la demande et invite l'administration à transmettre le présent avis à la direction départementale de la cohésion sociale de l'Oise, à laquelle a été transmise la demande de Madame X.