Avis 20185656 Séance du 31/08/2019

Communication des documents suivants concernant sa cliente, anciennement employée au sein du CCAS de Saint-Denis ; 1) la demande de prolongation d'activité au delà de la date de survenance de l'age de départ à la retraite adressé au CCAS ; 2) l’arrêté portant prolongation d'activité pour carrière incomplète en date du 27 mars 2017 pris par le CCAS ; 3) le courrier du 20 Aout 2018 accompagné de ses annexes par lequel le CCAS a répondu à la demande de communication de pièces de la CNRACL concernant la période de prolongation d'activité au delà de la survenance de l'age de départ à la retraite de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Denis à sa demande de communication des documents suivants concernant sa cliente, ancien agent du centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Denis ; 1) la demande de prolongation d'activité au delà de la date de survenance de l'âge de départ à la retraite adressée au CCAS ; 2) l’arrêté du 27 mars 2017 portant prolongation d'activité pour carrière incomplète ; 3) le courrier du 20 Aout 2018 accompagné de ses annexes par lequel le CCAS a répondu à la demande de communication de pièces de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), concernant la période de prolongation d'activité au delà de la survenance de l'age de départ à la retraite de sa cliente. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Denis a informé la commission que les documents sollicités ont été communiqués à Maître X par courrier du 3 juin 2019, dont il joint une copie, à l'exception toutefois du document mentionné au point 1) dans la mesure où le CCAS de Saint-Denis n'a été destinataire d'aucune demande de prolongation d'activité au delà de la limite d'âge de départ à la retraite présentée par Madame X. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte, s'agissant des points 2) et 3), sur des documents communiqués et, s'agissant du point 1), sur un document inexistant. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.