Avis 20185645 Séance du 18/07/2019

Communication des documents et informations, par mail ou par fax, relatifs à l’exploitation de la carrière alluvionnaire de « Velet » par la SAS GSM sur laquelle un contrôle sur site a été réalisé en septembre 2018, afin de vérifier la mise en œuvre de la roselière sur le site des « Prés Médecins » ainsi que la remise en état du site du « Bois de la Vaivre » : 1) la copie du ou des rapports de contrôle(s) de l’inspection des installations classées attestant de l’effectivité des mesures correspondantes ou le rapport de manquement à défaut d’exécution conforme ; 2) la communication d'informations relatives à l'environnement permettant ou non de confirmer si les opérations de reboisement visées à l’arrêté complémentaire n°275 du 5 février 2007 ont bien été réalisées tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté à sa demande de communication des documents et informations, par mail ou par fax, relatifs à l’exploitation de la carrière alluvionnaire de « Velet » par la SAS GSM sur laquelle un contrôle sur site a été réalisé en septembre 2018, afin de vérifier la mise en œuvre de la roselière sur le site des « Prés Médecins » ainsi que la remise en état du site du « Bois de la Vaivre » : 1) la copie du ou des rapports de contrôle(s) de l’inspection des installations classées attestant de l’effectivité des mesures correspondantes ou le rapport de manquement à défaut d’exécution conforme ; 2) la communication d'informations relatives à l'environnement permettant ou non de confirmer si les opérations de reboisement visées à l’arrêté complémentaire n°275 du 5 février 2007 ont bien été réalisées tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle à titre liminaire, s'agissant des documents sollicités au point 1), que les constatations faites lors d'inspections par les services de contrôle des installations classées, ainsi que les rapports établis à la suite de ces visites, comportent des informations relatives à l’environnement et relèvent, à ce titre, du régime d’accès prévu par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Elle rappelle en outre, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, que le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Les informations qui se rattachent aux émissions de substance dans l'environnement liées aux conditions d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, doivent ainsi être regardées comme relatives à l'environnement et relevant, par suite, du champ d'application des articles L124-1 et suivants. La commission souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter la demande portant sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. En l'espèce, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime toutefois que leur communication n'est de nature à porter atteinte à aucun des intérêts protégés par ces dispositions. Elle considère, en conséquence, que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande et émet un avis favorable sur ce point. S'agissant des informations sollicitées au point 2), la commission estime que si elles existent, elles sont communicables sur le fondement des dispositions de l'article L124-1 du code de l'environnement. Elle émet par suite un avis favorable, sous cette réserve.