Avis 20185638 Séance du 05/09/2019
Communication du courrier anonyme adressé à la MDSI de la commune de Ambares et Lagrave faisant état d'informations préoccupantes concernant les trois enfants de son client et ayant entraîné une enquête sociale du conseil départemental.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Gironde à sa demande de communication du courrier anonyme adressé à la MDSI de la commune de Ambares et Lagrave faisant état d'informations préoccupantes concernant les trois enfants de son client et ayant entraîné une enquête sociale du conseil départemental.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Gironde a informé la commission qui suite à un appel anonyme adressé à la maison départementale de la solidarité et de l’insertion (MDSI) d’Ambarès et Lagrave au sujet d’un des trois enfants de Monsieur X, les informations recueillies oralement ont été retranscrites dans une fiche de recueil d’informations.
La commission rappelle que les dossiers et rapports établis par les services de l'aide sociale à l'enfance en vue de la saisine de l'autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci ont le caractère de documents judiciaires, non celui de documents administratifs, et n'entrent donc pas dans le champ d'application du droit d'accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication de tels documents.
S'agissant des autres dossiers et rapports, qui n'ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d'une procédure judiciaire et conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l'autorité judiciaire, ils sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu'il s'agit d'un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission estime que l'identification de l'auteur d'un signalement fait apparaître de la part de celui-ci, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative, agissant dans l'exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La commission en déduit que lorsque ce signalement est le fait d'une personne physique, et non pas celui d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, le document est communicable à elle seule, à l'exclusion des personnes visées par l'information préoccupante, à moins que des occultations ne permettent d'interdire l'identification de son auteur et sous réserve que ne soient pas divulguées des informations couvertes par le secret professionnel des personnes participant aux missions du service public de l'aide sociale à l'enfance.
En l'espèce, la commission estime, après avoir pris connaissance de la fiche de recueil d'informations que bien qu'anonyme, sa communication serait de nature à permettre l'identification de l'auteur du signalement. Elle émet, par conséquent, un avis défavorable à la demande.