Avis 20185619 Séance du 18/07/2019
Communication de la copie des documents suivants :
1) les délibérations et les arrêtés municipaux concernant la désaffectation et le déclassement du marché des « Grands hommes » ;
2) l'avis de France Domaine concernant l'évaluation du marché des « Grands hommes » ;
3) la convention de don au profit de la commune de Bordeaux du marché des « Récollets », signée avec le couvent des « Récollets ».
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Bordeaux à sa demande de communication de la copie des documents suivants :
1) les délibérations et les arrêtés municipaux concernant la désaffectation et le déclassement du marché des « Grands hommes » ;
2) l'avis de France Domaine concernant l'évaluation du marché des « Grands hommes » ;
3) la convention de don au profit de la commune de Bordeaux du marché des « Récollets », signée avec le couvent des « Récollets ».
En l'absence de réponse du maire de Bordeaux, la commission rappelle tout d'abord qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet en conséquence un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 1) de la demande.
La commission rappelle en outre que l'avis par lequel France Domaine évalue un actif est un document administratif communicable en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à toute personne qui en fait la demande, après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé, y compris donc lorsqu'une commune vend un élément de son domaine privé. En outre, si cet avis est annexé à une délibération de la commune, son caractère préparatoire n'est pas opposable au demandeur, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 2) de la demande.
Enfin, la commission rappelle que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, Bertin, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes.
La commission considère, en conséquence, que le document sollicité au point 3), y compris s'il prend la forme d'un acte notarié dès lors que le marché va entrer dans le patrimoine de la commune après que le don aura été accepté par le conseil municipal, de la demande est communicable à toute personne en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de relever de la vie privée. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.