Avis 20185604 Séance du 31/08/2019

Communication de l'intégralité du dossier de son client, né en Côte d'Ivoire, dont la minorité a été rejetée par le conseil départemental ce qui a entraîné la fin de sa prise en charge.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor à sa demande de communication de l'intégralité du dossier de son client, né en Côte d'Ivoire, dont la minorité a été rejetée par le conseil départemental ce qui a entraîné la fin de sa prise en charge. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a informé la commission qu'il avait, par courrier du 10 décembre 2018, adressé à Maître X, conseil de Monsieur X, une copie des documents demandés. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.