Avis 20185603 Séance du 31/03/2019
Consultation de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif.
Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Guyane à sa demande de consultation de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la commission comprend de la demande qu'elle a été formulée en dehors de toute procédure disciplinaire.
Elle émet donc un avis favorable à la demande.