Avis 20185602 Séance du 05/09/2019

Communication, dans le cadre de la mesure de tutelle aux biens et à la personne, de l'intégralité du dossier médical de Madame X à sa tutrice, notamment les pièces suivantes : 1) le compte rendu opératoire du 3 janvier 2012 relatif à l'ablation du kyste colloïde ; 2) l'intégralité du dossier de suivi infirmier.
Madame X, pour le compte de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Limoges à sa demande de communication, dans le cadre de la mesure de tutelle aux biens et à la personne, de l'intégralité du dossier médical de Madame X à sa tutrice, notamment les pièces suivantes : 1) le compte rendu opératoire du 3 janvier 2012 relatif à l'ablation du kyste colloïde ; 2) l'intégralité du dossier de suivi infirmier. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne. Elle précise que dans le cas des patients majeurs sous tutelle, le droit d’accès est exercé par le tuteur, conformément à l’article L1111-2 du même code. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X, de l'ensemble des éléments du dossier médical de Madame X qui ne lui auraient pas été déjà transmis, et prend note des diligences effectuées par le centre hospitalier pour procéder à cette communication.