Avis 20185599 Séance du 31/03/2019

Communication d'une copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client, actuellement incarcéré au Centre pénitentiaire de Bois d'Arcy, durant sa précédente incarcération au Centre pénitentiaire de Meaux.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de son client, actuellement incarcéré au Centre pénitentiaire de Bois d'Arcy, durant sa précédente incarcération au Centre pénitentiaire de Meaux. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission que les documents sollicités n'étaient plus en possession du centre pénitentiaire de Meaux, ceux-ci ne figurant plus dans le dossier de ce détenu après son transfert, comme en l'espèce, qu'il était par ailleurs impossible de les éditer après le transfert du détenu par le premier établissement d'accueil et que la demande avait été adressée au centre pénitentiaire de Bois d'Arcy. La commission en prend acte et rappelle que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en l'espèce par le centre pénitentiaire de Bois d'Arcy, auquel l'administration doit communiquer le présent avis après en avoir informé le demandeur. La commission émet en conséquence un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.