Conseil 20185576 Séance du 10/01/2019
Caractère communicable à un administré des éléments suivants :
1) l’existence d’un recours gracieux ou contentieux envers une autorisation d’urbanisme, ainsi que ses motifs ;
2) en cas de recours contentieux, la décision du juge une fois intervenue, telle qu’une décision de suspension des travaux par exemple.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 janvier 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un administré des éléments suivants :
1) l’existence d’un recours gracieux ou contentieux envers une autorisation d’urbanisme, ainsi que ses motifs ;
2) en cas de recours contentieux, la décision du juge une fois intervenue, telle qu’une décision de suspension des travaux par exemple.
La commission vous rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Elle précise toutefois, à toutes fins utiles, qu'au cas où le conseil municipal aurait pris, pour l'affaire en question, une délibération spécifique autorisant le maire de Grans à ester en justice, celle-ci est communicable à toute personne en faisant la demande en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
S'agissant de la décision de justice mentionnée au point 2), la commission vous rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. La commission se déclare donc également incompétente pour se prononcer sur ce point. Elle invite donc l’administration à se rapprocher du tribunal ayant rendu la décision pour connaître les conditions de sa communication.