Conseil 20185574 Séance du 20/12/2018
Caractère communicable, au propriétaire d'un logement, par le service hygiène de la ville, du dossier de nuisance relatif à son locataire, à savoir :
1) les rapports de visites avec planches photographiques ;
2) les courriers d'information aux riverains concernés (suite à l'enquête menée par le service communal), adjoint d'un protocole de désinfection ;
3) le plan du secteur concerné par la nuisance ;
4) la note interne retraçant l'historique de l'affaire, comportant des données à caractère personnel pouvant être occultées ;
5) les documents relatifs à l'entreprise de désinsectisation (facture, rapport d'intervention et un état d'intervention auprès des autres propriétaires infestés avec coordonnées et noms) ;
6) les échanges de mails concernant tous les acteurs de l'affaire et portant sur la gestion du dossier (propriétaire, organisme de tutelle du locataire, autres propriétaires riverains, autres services de la mairie,...)
7) la pétition nominative des riverains ;
Par ailleurs, un propriétaire qui acquiert un bien, peut-il avoir accès aux dossiers de nuisance relatifs à celui-ci, ou aux dossiers d'insalubrité antérieurs touchant ses locataires.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 20 décembre 2018, votre demande de conseil relative au caractère communicable au propriétaire d'un logement, par le service hygiène de la ville, du dossier de nuisance relatif à son locataire, à savoir :
1) les rapports de visites avec planches photographiques ;
2) les courriers d'information aux riverains concernés ainsi que le protocole de désinfection joint ;
3) le plan du secteur concerné par la nuisance ;
4) la note interne retraçant l'historique de l'affaire, comportant des données à caractère personnel pouvant être occultées ;
5) les documents relatifs à l'entreprise de désinsectisation (facture, rapport d'intervention et un état d'intervention auprès des autres propriétaires infestés avec coordonnées et noms) ;
6) les échanges de courriels concernant tous les acteurs de l'affaire et portant sur la gestion du dossier (propriétaire, organisme de tutelle du locataire, autres propriétaires riverains, autres services de la mairie,...);
7) la pétition nominative des riverains.
Vous vous interrogez, en outre, que le caractère communicable à ce propriétaire des dossiers de nuisance antérieurs éventuels relatifs à ce bien ainsi que des dossiers d'insalubrité relatifs à d'autres biens antérieurement occupés par ses locataires.
En premier lieu, la commission estime que les dossiers de nuisance ont le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables, en vertu de l'article L311-6 de ce code, à toute personne intéressée qui les demande.
En deuxième lieu, la commission vous rappelle que l'article 1719 du code civil dispose que le bailleur de locaux d'habitation est obligé par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée. En outre, aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Pour sa part, le locataire est, en vertu des c) et d) de l'article 7 de cette loi, d'assurer l’entretien et les réparations « sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure », et de laisser exécuter dans les lieux loués les travaux nécessaires au maintien en l'état ou à l'entretien normal des locaux loués. L'article 130-5 du règlement sanitaire type départemental prévoit une obligation de désinsectisation.
En conséquence, le refus d'un locataire de laisser effectuer les travaux d'entretien liés à l'obligation du bailleur d'assurer la jouissance paisible légale de la chose louée constitue de la part de ce locataire une faute qui peut entraîner le non-renouvellement ou la résiliation judiciaire du bail. Par ailleurs, les frais de personnel relatifs à la désinsectisation sont récupérables (Cass. civ. III, 10 mars 1999, pourvoi n°97-10 499), de même que ceux des produits d'entretien ( Cass.civ. III, 27 novembre 2002, pourvoi n°01-11-132). Enfin, à l'égard des tiers, notamment des personnes résidant dans le voisinage de la chose louée, le défaut d'entretien de celle-ci est susceptible d'engager la responsabilité du propriétaire sur le fondement de l'article 1384 du code civil.
La commission déduit de ce qui précède que le propriétaire d'un bien dont la jouissance, au titre de la location ou de toute autre forme d'occupation, est troublée par une présence importante de nuisibles, revêt la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et que les documents administratifs relatifs à la présence de nuisibles dans le bien dont il est propriétaire lui sont communicables, sous réserve de l'occultation préalable, en vertu de ce même article, de mentions susceptibles de révéler la vie privée des personnes, notamment de son locataire, ou le comportement de tiers, notamment de son locataire ou des personnes qui auraient dénoncé la présence des nuisibles, d'une manière susceptible de leur porter préjudice.
Dès lors, la commission vous conseille de communiquer au propriétaire les documents mentionnés aux points 2) à 6) de la demande, sous les réserves précitées, ainsi que les éventuels dossiers de nuisance antérieurs relatifs aux biens de ce même propriétaire. En revanche, le document mentionné au point 7) , qui relève de la dénonciation ou du témoignage peut être regardé, compte tenu du contexte dans lequel il s'inscrit, comme étant de nature à faire apparaître le comportement des pétitionnaires et du locataire. La commission estime que les occultations devant y être apportées au titre du 3° de l'article L311-6 privent d'intérêt sa communication au propriétaire, dans le contexte où des informations objectives établies par les services de la mairie seront communiquées au propriétaire.
En revanche, le propriétaire n'a pas la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration en ce qui concerne les dossiers de nuisance concernant des biens autres que ceux dont il est propriétaire, eussent-ils été occupés par son locataire actuel.