Avis 20185571 Séance du 21/03/2019

Copie intégrale de l' acte de naissance de Madame X le X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Ecorpain à sa demande de copie intégrale de l'acte de naissance de Madame X le X. En l'absence de réponse du maire d'Ecorpain à la date de sa séance, la commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code. Elle rappelle également que les registres de naissance et de mariage de l’état civil sont communicables dans leur intégralité après un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture, selon les termes du e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine. Dans la mesure où l’acte de naissance sollicité par Monsieur X est daté de 1911, le délai de libre communicabilité qui lui est applicable est échu. La commission estime donc que cet acte d’état civil est librement communicable dans son intégralité à toute personne qui en fait la demande, conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine. Elle émet donc un avis favorable.