Avis 20185562 Séance du 05/09/2019

Communication des éléments relatifs à : 1) la localisation des établissements accueillant des personnes vulnérables (catégories « a » et « b ») ; 2) la mise en place des mesures de protection (catégorie « b »).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2018, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Ariège à sa demande de communication des éléments relatifs à : 1) la localisation des établissements accueillant des personnes vulnérables (catégories « a » et « b ») ; 2) la mise en place des mesures de protection (catégorie « b »). En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, relatifs aux mesures de précaution et de protection prévues par l'article L253-7-1 du code rural et de la pêche maritime pour l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, contiennent des informations relatives à l'environnement, en ce qu'ils portent sur des mesures de protection de la santé humaine et de sécurité des personnes à raison d’activités et de facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur les éléments de l'environnement (air, atmosphère, eau, sol, notamment), relevant par suite du champ d'application de ces dispositions et qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.