Avis 20185561 Séance du 05/09/2019
Communication des documents suivants relatifs aux nuisances sonores occasionnées par le fonctionnement des salles de spectacle « Drak-Art » et « l'Ampérage » :
1) les arrêtés préfectoraux prorogeant les arrêtés provisoires n° 2017- NS - 02 et n° 2017- NS- 03 du 7 septembre 2017 ;
2) à défaut, les nouveaux arrêtés préfectoraux se substituant aux arrêtés provisoires n° 2017 - NS - 02 et n° 2017 - NS - 03 du 7 septembre 2017 et autorisant les ouvertures tardives des salles « La Belle Électrique », « l'Ampérage » ;
3) le compte rendu de la Direction départementale de la sécurité publique de l'Isère sur la base duquel sont pris ces arrêtés ;
4) l'avis du maire de Grenoble sur la base duquel sont pris ces arrêtés ;
5) les références de publication de ces arrêtés par la préfecture de l'Isère.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux nuisances sonores occasionnées par le fonctionnement des salles de spectacle « Drak-Art » et « l'Ampérage » :
1) les arrêtés préfectoraux prorogeant les arrêtés provisoires n° 2017- NS - 02 et n° 2017 - NS - 03 du 7 septembre 2017 ;
2) à défaut, les nouveaux arrêtés préfectoraux se substituant aux arrêtés provisoires n° 2017 - NS - 02 et n° 2017 - NS - 03 du 7 septembre 2017 et autorisant les ouvertures tardives des salles « La Belle Électrique », « l'Ampérage » ;
3) le compte rendu de la Direction départementale de la sécurité publique de l'Isère sur la base duquel sont pris ces arrêtés ;
4) l'avis du maire de Grenoble sur la base duquel sont pris ces arrêtés ;
5) les références de publication de ces arrêtés par la préfecture de l'Isère.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission précise qu’en vertu des dispositions du II de son article L124-5, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur des informations relatives à des émissions dans l'environnement, au nombre desquelles figurent celles relatives au bruit et nuisances sonores, que dans le cas où leur communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. La commission estime, par suite, que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions précitées du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.