Avis 20185559 Séance du 05/09/2019
Communication du rapport d'évaluation de l'information préoccupante relative à leurs enfants.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Charente-Maritime à leur demande de communication du rapport d'évaluation de l'information préoccupante relative à leurs enfants.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, considère que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application des articles L226-4 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 375-5 du code civil, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission comprend, en l'espèce, que le rapport d'information préoccupante demandé a été élaboré en vue de la saisine du juge pour enfant et communiqué à cette fin au procureur de la République. Elle n'est, par suite, pas compétente pour se prononcer sur le caractère communicable de ce document.