Avis 20185555 Séance du 18/07/2019
Communication des documents suivants pour la période allant du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2018 :
1) pour les postes listés dans sa demande du 28 septembre 2018 adressée à l'administration :
a) les bulletins de payes non nominatifs ;
b) les arrêtés de nomination ;
c) les arrêtés concernant la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
d) les arrêtés portant concession de logement de fonction pour nécessité absolue de service ;
e) les fiches de poste en vigueur avant le 1er juillet 2018 et après l'application de la délibération du 26 juin 2018 sur le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ;
2) les factures des frais de bouche de la direction générale des services depuis le 1er septembre 2017 ;
3) les factures de lavage automobile des véhicules de service et de fonction par un prestataire extérieur ;
4) les factures de frais de déplacement de la direction générale des services ;
5) les factures du cache bagage du véhicule immatriculé X ;
6) l'état mensuel du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2018 des tickets restaurant attribués au directeur général des services.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère à sa demande de communication des documents suivants pour la période allant du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2018 :
1) pour les postes listés dans sa demande du 28 septembre 2018 adressée à l'administration :
a) les bulletins de payes non nominatifs ;
b) les arrêtés de nomination ;
c) les arrêtés concernant la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
d) les arrêtés portant concession de logement de fonction pour nécessité absolue de service ;
e) les fiches de poste en vigueur avant le 1er juillet 2018 et après l'application de la délibération du 26 juin 2018 sur le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ;
2) les factures des frais de bouche de la direction générale des services depuis le 1er septembre 2017 ;
3) les factures de lavage automobile des véhicules de service et de fonction par un prestataire extérieur ;
4) les factures de frais de déplacement de la direction générale des services ;
5) les factures du cache bagage du véhicule immatriculé X ;
6) l'état mensuel du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2018 des tickets restaurant attribués au directeur général des services.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l’absence de réponse du président de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission rappelle également que les arrêtés fixant individuellement le montant des primes, lorsque celles-ci comportent une part modulable en fonction de la manière de servir, font apparaître un jugement de valeur sur les agents concernés. Dans une telle hypothèse, ces arrêtés ne peuvent être communiqués qu'après occultation de la mention du nom des intéressés et, le cas échéant, des autres mentions permettant d'identifier la personne concernée. La commission précise également que lorsque le nombre d'agents susceptibles de bénéficier d'une telle prime est très faible, il convient de refuser la communication de ces arrêtés.
La commission observe que le demandeur sollicite des bulletins de paie non nominatifs d’agents publics de sa collectivité. Elle comprend que le demandeur souhaite obtenir les fiches de paie anonymisées sans occultation des éléments de rémunération portant notamment une appréciation sur la façon de servir. Elle estime, eu égard aux agents potentiellement concernés, à l’instar du directeur général des services, de l’assistante du cabinet du Président ou du responsable Pôle garage et à la circonstance que le demandeur connait ces agents, que malgré l’anonymisation des documents administratifs sollicités, cette occultation ne serait pas suffisante pour prévenir tout risque d’identification de ces derniers. Elle émet dès lors un avis défavorable à la demande pour ce qui concerne le a) du point 1. S’agissant des b) et c) du même point, la commission émet un avis favorable à la communication sous les réserves précitées.
La commission estime en outre que les documents administratifs mentionnés aux d) et e) du point 1) et aux points 2) à 6) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, après, en ce qui concerne les documents mentionnés au d) du point 1), anonymisation et occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée.