Conseil 20185547 Séance du 24/01/2019
Caractère communicable du contrat de délégation de service public et de ses annexes, ayant pour objet l'exploitation du Centre de Congrès de Metz Métropole, et, entre autres, des éléments suivants :
1) l'article 28.3.2. du contrat intitulé « Contributions aux dépenses de personnel de pré-commercialisation et de pré-ouverture », faisant état des moyens humains du délégataire dans le cadre de la pré-commercialisation du Centre de Congrès ;
2) l'annexe 5-1 décrivant « l'équipement et les biens mis à disposition » du délégataire ;
3) l'annexe 7 du contrat intitulée « Données sur le personnel », fixant la liste des personnels à reprendre par le délégataire ;
4) l'annexe 11 - première partie - relative au « compte d'exploitation prévisionnel », faisant état de l'organigramme de l'équipe du Centre de Congrès (rubrique « organisation cible ») ;
5) l'annexe 11 - seconde partie- relative au « compte d'exploitation prévisionnel », comportant des éléments liés au chiffre d'affaires de l'activité « Congrès ».
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 janvier 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable du contrat de délégation de service public et de ses annexes, ayant pour objet l'exploitation du Centre de Congrès de Metz Métropole, et, entre autres, des éléments suivants :
1) l'article 28.3.2. du contrat intitulé « Contributions aux dépenses de personnel de pré-commercialisation et de pré-ouverture », faisant état des moyens humains du délégataire dans le cadre de la pré-commercialisation du Centre de Congrès ;
2) l'annexe 5-1 décrivant « l'équipement et les biens mis à disposition » du délégataire ;
3) l'annexe 7 du contrat intitulée « Données sur le personnel », fixant la liste des personnels à reprendre par le délégataire ;
4) l'annexe 11 - première partie - relative au « compte d'exploitation prévisionnel », faisant état de l'organigramme de l'équipe du Centre de Congrès (rubrique « organisation cible ») ;
5) l'annexe 11 - seconde partie- relative au « compte d'exploitation prévisionnel », comportant des éléments liés au chiffre d'affaires de l'activité « Congrès ».
La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
- l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
- l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
– les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ;
– le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires.
Par conséquent, la commission considère que le contrat de délégation de service public portant sur l'exploitation du Centre de Congrès de Metz est communicable sous les réserves rappelées et souligne qu'il ne lui appartient pas d'indiquer précisément les mentions qui doivent en être occultées, mais seulement d'éclairer l'administration sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d'appréciation et sur lesquels celle-ci attire son attention.
S'agissant de l'article 28.3.2 du contrat décrivant le personnel devant être recruté par le délégataire afin de permettre la pré-commercialisation et la pré-ouverture de l'équipement, la commission relève que ses stipulations ont pour objet de permettre la prise en charge par la collectivité délégante des dépenses afférentes à ce personnel. Elle considère que le montant total de la masse salariale est communicable dès lors qu'il concerne le coût du service. En revanche, l'identification des postes pourvus et la masse salariale de chacun d'eux doivent être occultées au titre du secret des affaires (point 1).
S'agissant de l'annexe 5-1 (point 2), la commission relève que ce document dresse la liste des biens et équipements mis à disposition du délégataire. Elle estime que ce document est communicable sans occultation à toute personne en faisant la demande.
Concernant l'annexe 7 fixant la liste des personnels de l'association Metz-Congrès devant être repris par le délégataire et présentant des données sur la reprise de ces agents, la commission considère traditionnellement que des données détaillées sur ce point (noms et qualification des agents en charge de l’exécution) sont couvertes par le secret des affaires et ne sont, comme telles, pas communicables à des tiers. Cette analyse doit cependant être réexaminée lorsqu’en application d’un texte - code du travail ou convention collective - le délégataire doit reprendre tout ou partie du personnel du précédent prestataire. La commission estime qu’en pareil cas, l'autorité délégante doit indiquer le nombre d’agents et la masse salariale correspondante, à l’exception de toute mention nominative ou plus détaillée. Elle considère donc que cette annexe est communicable après occultation des éléments détaillés concernant chaque salarié (point 3).
Sur le point 4, l'organigramme de l'équipe du futur Centre de Congrès figurant à l'annexe 11 est protégé par le secret des affaires, dès lors qu'il expose les moyens humains et l'organisation mis en oeuvre par l'attributaire pour l'exécution du contrat.
Enfin, le « compte d'exploitation prévisionnel » figurant à l'annexe 11 est communicable sans occultation, dès lors qu'il concerne le coût du service (point 5).