Avis 20185517 Séance du 05/09/2019
Communication de l’intégralité des documents concernant le règlement et l’organisation du concours sur titre pour le recrutement des cadres de santé du 20 décembre 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Les Charmes à sa demande de communication de l’intégralité des documents concernant le règlement, l’organisation et les résultats du concours sur titre pour le recrutement des cadres de santé du 20 décembre 2017.
S'agissant des documents concernant le règlement et l'organisation du concours, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant des documents concernant les résultats de ce concours, la commission rappelle que les procès-verbaux de jurys de concours qui ne comportent aucune mention relative à un candidat en particulier, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui le demande, et ce, alors même que les résultats du concours auraient ensuite donné lieu à l'adoption d'un arrêté régulièrement publié. Par ailleurs, lorsque de tels procès-verbaux comportent une appréciation sur la valeur des candidats, ces documents sont, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, communicables à chacun des candidats pour ce qui le concerne, à l'exclusion des mentions relatives aux autres candidats.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Les Charmes fait valoir qu'il a transmis les documents sollicités à son conseil, dans le cadre d'une instance pendante devant le tribunal administratif, et que le conseil de Monsieur X, partie à cette procédure, est dès lors en mesure de les consulter et de les transmettre à son client. La commission en prend acte, mais considère que l'échange de pièces dans le cadre contradictoire contentieux ne fait pas obstacle à ce que les documents soient par ailleurs transmis directement à Monsieur X dans le cadre du droit commun de l'accès du public aux documents administratifs.
Elle émet donc un avis favorable à la demande s'agissant des documents relatifs au règlement et à l'organisation du concours, et un avis favorable aux seules mentions concernant l'intéressé s'agissant des documents relatifs aux résultats.