Conseil 20185493 Séance du 20/12/2018

Caractère communicable, à un élu municipal, des procès-verbaux de la commission d'attribution des places en crèches.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 20 décembre 2018, votre demande de conseil relatif au caractère communicable, à un élu municipal, des procès-verbaux des réunions de la commission d'attribution des places en crèches. La commission vous rappelle que, lorsque des conseillers municipaux entendent faire valoir les droits d'information qu'ils tirent des dispositions particulières de l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales (« Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération »), les dispositions générales du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir par ailleurs, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient, du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne. Au regard de ces dispositions, la commission estime que les procès-verbaux de la commission d'attribution des places en crèches qui, en principe, statuent sur des demandes individuelles pour accorder ou ne pas accorder de place aux familles qui le demandent, ne sont communicables, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration qu'aux personnes intéressées, c'est-à-dire aux personnes mentionnées dans ce compte-rendu, après occultation des noms et coordonnées des autres personnes ou de toute autre mention relevant de leur vie privée. Il n'en irait autrement que si ces procès-verbaux fixaient des priorités ou des critères objectifs de portée générale, indépendamment de demandes individuelles. Dans une telle hypothèse, les mentions correspondantes du procès-verbal seraient communicables, en vertu de l'article L311-1 du même code, à toute personne qui le demande.