Avis 20185491 Séance du 18/07/2019

Communication des documents suivants, dans le cadre du projet de campus aéronautique compromettant l'avenir de l'hôtel « Mervil Airport » dont les murs appartiennent à la société civile immobilière X : 1) le détail du projet de campus aéronautique de la communauté de communes « Flandres Lys » ; 2) le plan de financement du projet ; 3) l'état des marchés relatifs à ce projet.
Monsieur X, pour la SCI J.S. X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le Président de la communauté de communes Flandre Lys à sa demande de communication des documents suivants, dans le cadre du projet de campus aéronautique compromettant l'avenir de l'hôtel « Mervil Airport » dont les murs appartiennent à la société civile immobilière X : 1) le détail du projet de campus aéronautique de la communauté de communes « Flandres Lys » ; 2) le plan de financement du projet ; 3) l'état des marchés relatifs à ce projet. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Après avoir pris connaissance de la réponse du Président de la communauté de communes Flandre Lys, la commission observe que la décision du 20 juillet 2018 du maire de Merville lui accordant un permis de construire pour le projet de campus précité a été retirée par un arrêté du 19 février 2019. La commission relève toutefois que les pièces du dossier de demande ayant conduit à l’autorisation du 20 juillet 2018 sont communicables, quand bien même cette décision aurait été retirée. La commission émet donc un avis favorable à la demande pour ce qui concerne le point 1), sous les réserves mentionnées plus haut. S’agissant du document sollicité au point 2), la commission estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu’il perdu son caractère préparatoire à une décision administrative future et après l'occultation des éventuelles mentions relevant d'un secret protégé par le d) du 2° de l'article L311-5 ou l'article L311-6 du code. La commission émet dès lors un avis favorable sur ce point, sous ces réserves. S’agissant du document sollicité au point 3), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Ainsi, la commission émet un avis favorable , sous les réserves rappelées, à condition que le document sollicité au point 3 existe en l’état ou puisse être établi par un traitement automatisé d'usage courant.